Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Carpenter SAS a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle la ministre du travail a confirmé la décision de l'inspectrice du travail du 16 janvier 2019 refusant le licenciement pour motif économique M. A.
Par un jugement n° 1906667 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, la société Carpenter SAS demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision de la ministre du travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2022, la société Carpenter SAS a demandé à la cour de donner acte de son désistement d'instance et d'action.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;(). ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2022, la société Carpenter SAS a demandé à la cour de donner acte de son désistement d'instance et d'action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Carpenter SAS.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carpenter SAS, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à Monsieur B A.
Fait à Nancy, le 4 mai 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : S. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery