Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 190 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la suppression du tribunal d'instance de Baume-les-Dames et de la modification de la compétence territoriale des huissiers de justice en application du décret n°2007-813 du 11 mai 2007 et du décret n°2008-145 du 15 février 2008.
Par un jugement n° 1800991 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, M. B, représenté par Me Tadic, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2020 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) de condamner l'Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute à lui verser la somme de 190 000 euros en réparation des préjudices subis, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la demande préalable sur le fondement des articles 1153 et 1154 du code civil, lesquels seront également capitalisés s'ils sont dus pour une année entière ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2022, Me Tadic informe la cour du décès de M. B survenu le 3 mars 2022 et que l'action est donc éteinte pour le moment devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, Mme A B, héritière de
M. C B, représentée par Me Tadic n'entend pas, à la suite du décès de
M. B, son père, reprendre la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Sophie Roussaux, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° (premier alinéa) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont elle est rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".
2. En déclarant par un mémoire enregistré le 21 juin 2022 ne pas vouloir reprendre la procédure, Mme A B doit être regardée comme se désistant de la requête de
M. C B dont elle est l'héritière.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 21NC00997 de
Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B, représentée par
Me Tadic et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nancy, le 7 juin 2022.
La magistrate désignée,
Signé : Sophie RoussauxLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M.RIVES