Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier.
Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2021.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative précitées, Mme A a été invitée, par un courrier du 11 avril 2022 dont il a été accusé réception le même jour, à présenter un mémoire récapitulatif. Elle a été également informée, par la même lettre, que, à défaut de production d'un tel mémoire dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucun mémoire récapitulatif n'ayant été produit par la requérante dans ce délai, cette dernière doit dès lors être réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B M'Bike Clémence A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 28 juillet 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur, en en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
[CV1]
[WC2]Châlons