Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 7 mai 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités polonaises et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois.
Par un jugement n° 2103776 du 20 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2021, M. B A, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Par un arrêt n° 21NC02367 du 28 avril 2022, la cour de céans s'est prononcée sur la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement n° 2103776 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les frais de justice :
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2103776 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 28 juillet 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : C. WURTZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N°21NC02369