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Cour Administrative d'Appel de Nancy

n° 21NC02512 · 9 juin 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nancy, le 9 juin 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nancy
Date9 juin 2022
Numéro21NC02512
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002073 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. A.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002073 du 16 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention " passeport-talent-artiste " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2022, M. A se désiste de sa requête tout en maintenant ses conclusions fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 10 mai 2022, M. A se désiste des conclusions d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Fait à Nancy, le 9 juin 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

V. Ghisu-Deparis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso