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Cour Administrative d'Appel de Nancy

n° 21NC03265 · 15 avril 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nancy, le 15 avril 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nancy
Date15 avril 2022
Numéro21NC03265
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A C, née B, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2100273 du 27 avril 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, Mme C, représentée par Me Gabon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé et notamment un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai à déterminer à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 6 avril 2022, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président-assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Mme C déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, née B.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Fait à Nancy, le 15 avril 2022.

Le président désigné,

Signé

A. Laubriat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

D. FRITZ.

N°21NC03265