justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Cour Administrative d'Appel de Nantes

n° 21NT00217 · 10 mai 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nantes, le 10 mai 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nantes
Date10 mai 2022
Numéro21NT00217
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B et M. G F ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Washington (Etats-Unis) du 20 novembre 2019 rejetant les demandes de visas de long séjour présentées pour les enfants mineures E D et C D.

Par un jugement n° 2004777 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021 sous le n°21NT00217, MM. B et F, représentés par Me Decousu, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 19 février 2020 ;

3°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Washington de délivrer un visa d'entrée et de long séjour aux jeunes E et C D dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement d'ordonner une enquête sociale et de surseoir à statuer sur la demande d'injonction pendant la durée de cette enquête ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'ils disposent d'une délégation de garde et d'autorité parentale établie selon acte notarié, admise en droit américain ;

- le motif tiré du caractère incomplet et non fiables des informations fournies dans la demande de visa est erroné ;

- la décision attaquée méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par MM. B et F ne sont fondés.

Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2021, MM. B et F déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :1° Donner acte des désistements ; () ".

2. MM. B et F déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de MM. B et F.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à M. G F et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 10 mai 2022.

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.