Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le maire de Surtainville lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif.
Par un jugement n° 1901638 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, M. A, représenté par Me Verger, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2020 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler la décision du 21 mai 2019 du maire de Surtainville.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, la commune de Surtainville conclut au caractère constructible du terrain.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2021, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Surtainville.
Fait à Nantes, le 20 octobre 2020.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.