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Cour Administrative d'Appel de Nantes

n° 21NT00355 · 12 octobre 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nantes, le 12 octobre 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nantes
Date12 octobre 2022
Numéro21NT00355
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A et M. Feets-Dargan's A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a, en exécution du jugement n° 1907471 du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 2019, refusé de délivrer à M. Feets-Dargan's A un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2002007 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2021, M. B A et

M. Feets-Dargan's A, représentés par Me Rodrigues-Devesas, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sous quinze jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa sous quinze jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à

Me Rodrigues-Devesas au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir l'aide juridictionnelle.

M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

2. En vertu des dispositions de l'article R. 811-2 du même code, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. Aux termes de l'article R 751-3 du même code : " sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". Aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle () est adressée au bureau d'aide juridictionnelle () avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A et M. Feets-Dargan's A ont présenté le 29 octobre 2020 des demandes d'aide juridictionnelle afin de se pourvoir en appel contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2020 ayant rejeté leur demande d'annulation de la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a, en exécution du jugement n° 1907471 du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 2019, refusé de délivrer à M. Feets-Dargan's A un visa de long séjour au titre du regroupement familial. La décision du 18 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle refusant à M. Feets-Dargan's A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui a été notifiée sous pli recommandé avec accusé de réception le 26 novembre 2020. Or la requête présentée par M. B A et M. Feets-Dargan's A en vue de l'annulation de ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 8 février 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions rappelées au point 2 de l'article R. 811-2 du code de justice administrative. Par suite, cette requête, tardive, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B A et de M. Feets-Dargan's A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à

M. Feets-Dargan's A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 12 octobre 202C. Buffet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21NT00355