justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Cour Administrative d'Appel de Nantes

n° 21NT01423 · 8 avril 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nantes, le 8 avril 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nantes
Date8 avril 2022
Numéro21NT01423
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B C a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, son indemnisation par l'Etat " suite au recommandé reçu le 17 mars 2021 par le procureur de Caen sur des faits de détournement de mineur " et, d'autre part, la désignation d'un expert pour mesurer le préjudice subi.

Par une ordonnance no 2101088 du 20 mai 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, M. B C, représenté par Me Daumont, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler cette l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen du 20 mai 2021 ;

2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 mars 2022, M. B C demande à la cour de lui donner acte de son désistement et d'allouer à son conseil, Me Daumont, sur le fondement de l'article 93 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, une rétribution égale à la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide juridictionnelle totale.

M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. En l'espèce, le désistement de M. B C intervenu par le mémoire susvisé enregistré le 29 mars 2022, qui doit s'analyser comme un désistement d'action, est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

3. La décision relative à la demande de Me Daumont, tendant à ce que lui soit alloué, sur le fondement de l'article 93 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, une rétribution égale à la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide juridictionnelle totale, est une décision de nature administrative. Cette demande fera donc l'objet d'une décision séparée de la présente ordonnance à caractère juridictionnel.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et à Me Daumont.

Fait à Nantes, le 8 avril 2022.

Le président de la 4ème chambre,

L. LAINÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1