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Cour Administrative d'Appel de Nantes

n° 21NT01732 · 4 avril 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nantes, le 4 avril 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nantes
Date4 avril 2022
Numéro21NT01732
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a saisi le tribunal administratif de Rennes pour demander l'annulation de la décision par laquelle Emeraude Habitation, l'office public de l'habitat de Saint-Malo Agglomération, a refusé de lui attribuer un logement à loyer modéré à Saint-Malo.

Par un jugement n° 1906585 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, Mme B demande à la cour d'annuler ce jugement du 17 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par ailleurs, l'article R. 751-5 prévoit que la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires ci-dessus énumérés. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ".

2. La requête de Mme B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. La lettre par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif de Rennes a notifié à l'intéressée le jugement attaqué lui indiquait, notamment, que sa requête d'appel devrait être introduite par ministère d'avocat. Or, Mme B n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 4 avril 202A. Pérez

La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.21NT01732