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Cour Administrative d'Appel de Nantes

n° 21NT01791 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nantes, le 20 octobre 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nantes
Date20 octobre 2022
Numéro21NT01791
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B et Mme D C épouse B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant de délivrer à Mme C épouse B un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français.

Par un jugement n° 2011518 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, M. B et Mme C épouse B, représentés par Me Yahia-Berrouiguet, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) la décision du 16 septembre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme C épouse B dans les plus brefs délais et de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2021, M. B et Mme C épouse B déclarent se désister de leur requête.

Par une décision du 10 février 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. B et de Mme C épouse B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B et Mme C épouse B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme D C épouse B.

Fait à Nantes, le 20 octobre 2022.

La présidente de la 2ème chambre

C. Buffet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.