Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B et Mme D C épouse B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant de délivrer à Mme C épouse B un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français.
Par un jugement n° 2011518 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, M. B et Mme C épouse B, représentés par Me Yahia-Berrouiguet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) la décision du 16 septembre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme C épouse B dans les plus brefs délais et de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2021, M. B et Mme C épouse B déclarent se désister de leur requête.
Par une décision du 10 février 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. B et de Mme C épouse B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B et Mme C épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme D C épouse B.
Fait à Nantes, le 20 octobre 2022.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.