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Cour Administrative d'Appel de Nantes

n° 21NT01871 · 23 mai 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nantes, le 23 mai 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nantes
Date23 mai 2022
Numéro21NT01871
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 du préfet du Calvados en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2100088 du 9 juin 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, M. A, représenté par Me Cavelier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2021 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 du préfet du Calvados ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour avec une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. A, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 9 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2020 du préfet du Calvados en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

3. En premier lieu, M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit. Toutefois, ce moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant refus de titre de séjour, des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 27 octobre 2020 à laquelle a été adopté l'arrêté attaqué, M. A, qui est entré en France le 9 octobre 2017, n'y était entré que récemment. Si l'intéressé se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, celle-ci, à supposer qu'elle a débuté depuis le mois de juin 2020, présente un caractère très récent. L'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses sœurs et où il a vécu la majeure partie de son existence. M. A ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Calvados n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Fait à Nantes, le 23 mai 2022.

Le président de la cour

O. Couvert-Castéra

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1