Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E F veuve B, Mme D B, Mme C B et M. A B, agissant en qualité d'ayants droit de M. G B, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 27 mai 2019 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté leur demande d'indemnisation des préjudices subis par M. G B.
Par un jugement no 1903872 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes, d'une part, a décidé de procéder à une expertise médicale avant de statuer sur la demande d'indemnité des consorts B, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat (comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires) le versement aux consorts B d'une somme de 20 000 euros à titre de provision.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2021 et le 20 octobre 2021, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 20 mai 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur l'évaluation des dommages si la cour jugeait établi le lien de causalité entre la pathologie et l'exposition aux rayonnements due aux essais nucléaires en Polynésie française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, Mmes et M. B, représentés par Me Labrunie, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que le paiement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge du CIVEN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 février 2022 et communiqué au conseil de Mmes et M. B, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) déclare se désister de sa requête enregistrée sous le n° 21NT02021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. En l'espèce, le désistement du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) intervenu par le mémoire susvisé enregistré le 9 février 2022 et communiqué au conseil des consorts B, qui doit s'analyser comme un désistement d'action, est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) la somme demandée par les consorts B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) du désistement de sa requête enregistrée sous le numéro 21NT02021.
Article 2 : Les conclusions de Mmes et M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), à Mme E F veuve B, à Mme D B, à Mme C B et à M. A B.
Fait à Nantes, le 4 avril 2022.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne à la ministre des Armées, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.21NT020211