Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2019 et 15 février 2021, Mme E C veuve D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur B D, et F A D, représentées par Me Collet, ont demandé au tribunal administratif de Rennes :
1°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan à leur verser : à Mme E D, une somme de 1 131 160 euros, à parfaire en fonction de la date du jugement et sous déduction des prestations indemnitaires qu'elle a reçues et de la part correspondant au préjudice économique subi par ses deux enfants, et à Mme A D, une somme de 35 000 euros, en réparation des préjudices subis à la suite du décès de leur époux et père ;
2°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan une somme de 3 000 euros chacune à verser à Mme E D et à Mme A D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1901592 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan à verser à Mme E D, en réparation de ses préjudices, une somme de 22 500 euros, et en sa qualité de représentante légale de son fils, une somme de 22 500 euros, et à Mme A D une somme de 22 500 euros, à leur verser la somme globale de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, Mme E C veuve D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur B D, et F A D, représentées par Me Collet, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1901592 du 17 juin 2021 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la décision en date du 31 janvier 2019 par laquelle le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan a rejeté la demande préalable d'indemnisation du 31 décembre 2018 ;
3°) de condamner le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan à verser :
- à Mme D la somme de 1 096 160,83 € au titre du préjudice économique subi et la somme de de 45 000 euros au titre du préjudice moral ;
- à Mme D, en sa qualité de représentante légale de son fils, B D, une somme de 35 000 euros au titre du préjudice moral résultant du décès de son père ;
- à Mme A D une somme de 35 000 euros au titre du préjudice moral résultant du décès de son père ;
4°) de condamner le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan à verser à Mme D, es nom et es qualité, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à Mme A D, une somme de 3 000 euros sur le même fondement.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2022, les consorts D, représentés par Me Collet, indiquent se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Mme E C veuve D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur B D, et F A D ont, par un acte enregistré le 3 mai 2022, déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E C veuve D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur B D, et F A D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C veuve D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur B D, à Mme A D et au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan.
Fait à Nantes, le 25 mai 2022.
Le président,
O. GASPON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivité territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.