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Cour Administrative d'Appel de Nantes

n° 21NT02405 · 23 mai 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nantes, le 23 mai 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nantes
Date23 mai 2022
Numéro21NT02405
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C A B épouse D et M. E D ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 16 décembre 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2100312,2100313 du 25 février 2021, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2021, Mme A B épouse D, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2021 du président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme A B épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. Mme A B épouse D, ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 25 février 2021 du président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 16 décembre 2020 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, Mme A B épouse D, qui est entrée en France le 15 janvier 2018, n'y était entrée que récemment et n'y a séjourné que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile politique. Son époux réside en France en situation irrégulière. L'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale avec son époux et ses quatre enfants mineurs en Tunisie où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en obligeant Mme A B épouse D à quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen que Mme A B épouse D réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B épouse D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de Mme A B épouse D est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B épouse D et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Nantes, le 23 mai 2022.

Le président de la cour

O. Couvert-Castéra

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1