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Cour Administrative d'Appel de Nantes

n° 21NT02791 · 30 mai 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nantes, le 30 mai 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nantes
Date30 mai 2022
Numéro21NT02791
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2005832 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance n° 21NT02791 du 9 mai 2022, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête d'appel présentée par M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. () ".

2. L'ordonnance du président de la cour n° 21NT02791 du 9 mai 2022 comporte une erreur matérielle affectant la décision d'aide juridictionnelle. Elle mentionne dans le rappel de la procédure devant la cour que " M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021 ", alors que la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle du requérant par décision du 2 mars 2022.

3. Cette erreur matérielle est insusceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Dès lors, il y a lieu de la rectifier selon la procédure prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative, en remplaçant dans l'ordonnance du 9 mai 2022 " M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021 " par " La présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A par une décision du 2 mars 2022. ".

ORDONNE :

Article 1er :Dans l'ordonnance n° 21NT02791 du 9 mai 2022 " M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021 " est remplacé par " La présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A par une décision du 2 mars 2022. ".

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 30 mai 2022.

Le président de la cour

O. Couvert-Castéra

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1