Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme A B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue d'introduire une instance devant le tribunal administratif de Nantes dans un litige relatif à la pension de retraite de réversion qui lui est versée par la caisse nationale d'assurance vieillesse en Ile-de-France.
Par une décision n° 2020/013896 du 9 septembre 2020, le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif de Nantes, a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle.
Procédure devant le président de la cour :
Par un recours enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 3 septembre 2021, puis au greffe de la cour le 21 septembre 2021, Mme B défère cette décision au président de la cour.
Elle soutient qu'elle souhaite obtenir " la prise en charge de [son] dossier malgré le dépassement du délai prévu ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui se borne, sans autre précision, à faire valoir qu'elle souhaite obtenir une prise en charge de son dossier malgré un dépassement de délai, ne conteste pas utilement le motif sur lequel s'est fondé le bureau d'aide juridictionnelle pour rejeter sa demande d'aide juridictionnelle, tiré de ce que l'intéressée, qui n'est ni de nationalité française ni ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et ne réside pas habituellement et régulièrement en France, ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée du 9 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er :Le recours de Mme B est rejeté.
Article 2 :La présente ordonnance, qui n'est susceptible d'aucun recours, sera notifiée à Mme A B. Une copie sera transmise au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Nantes, le 2 mai 2022.
O. COUVERT-CASTÉRA1