Vu la procédure suivante :
Mme B A a contesté auprès du tribunal administratif de Rennes un courriel du 13 juillet 2021 de la conseillère du centre de Relation SNCF TER l'informant des conditions de délivrance pour sa fille d'une carte sociale de transport scolaire pour le collège dans le cadre de la solidarité sociale.
Par une ordonnance n° 2103639 du 23 août 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Mme B A a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une ordonnance du 15 octobre 2021 le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du dernier alinéa de cet article : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Rennes porte sur la contestation d'un courriel du 13 juillet 2021 de la conseillère du centre de relation SNCF TER l'informant des conditions de délivrance pour sa fille d'une carte sociale de transport scolaire pour le collège dans le cadre de la solidarité sociale. Toutefois, cette contestation n'est dirigée contre aucune décision lui faisant grief et en conséquence susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Mme A n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 21 juillet 2022.
Pour le président de la cour administrative de Nantes, absent
Le président de la 2ème chambre
A. Perez
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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