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Cour Administrative d'Appel de Nantes

n° 21NT02950 · 4 avril 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nantes, le 4 avril 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nantes
Date4 avril 2022
Numéro21NT02950
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et la décision du 7 mai 2021 de la même autorité décidant de ne pas suspendre l'exécution de cet arrêté.

Par un jugement n° 2013654, 2106642 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 mai 2021 du préfet de Maine-et-Loire et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, Mme B épouse A, représentée par Me Kaddouri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions fixant le délai de départ et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. Mme C B épouse A, ressortissante kosovare, relève appel du jugement du 16 septembre 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme B épouse A, qui y est entrée le 2 septembre 2016, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile politique puis par l'obtention de deux cartes de séjour temporaire d'une durée d'un an en qualité d'étranger malade, ne lui donnant pas vocation à résider durablement en France. Son époux réside en France en situation irrégulière. Mme B épouse A n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans. Elle ne justifie pas d'une intégration sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec son époux au Kosovo. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressée.

4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance, par la décision portant refus de titre de séjour, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code, moyens que Mme B épouse A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

5. En troisième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à Mme B épouse A n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. La décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit également être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C B épouse A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 4 avril 2022.

Le président de la cour

O. Couvert-Castéra

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1