Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A le Marchand de Guignard de Saint Priest a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions du 20 décembre 2018 et 9 août 2019 par lesquelles le préfet de la région Bretagne lui a refusé le bénéfice du régime dérogatoire de déclaration préalable pour des parcelles situées sur la commune de Bain-de-Bretagne, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux.
Par un jugement nos 1902557, 1906468 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, Mme A le Marchand de Guignard de Saint Priest, représentée par Me Dervillers, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 octobre 2021 ;
2°) d'annuler les décisions du 20 décembre 2018 et du 9 août 2019 du préfet de la région Bretagne;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L 761-1 du code de justice administrative outre 1 500 euros au titre des frais d'appel.
Par un acte enregistré le 28 avril 2022, Mme A le Marchand de Guignard de Saint Priest déclare se désister de l'instance n° 21NT03213.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ()".
2. Le désistement d'instance de Mme A le Marchand de Guignard de Saint Priest est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement à Mme A le Marchand de Guignard de Saint Priest de la présente instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A le Marchand de Guignard de Saint Priest et au ministère de l'agriculture et de l'alimentation.
Fait à Nantes, le 4 mai 202D. Salvi
La République mande et ordonne au ministère de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°21NT03213 1