Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2001718 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 octobre 2021.
Il soutient que :
- la décision contestée est fondée sur des accusations diffamatoires ;
- il a été relaxé par un jugement tribunal correctionnel de Nanterre et un arrêt de la cour d'appel de Versailles.
Une décision du 15 juin 2022 a constaté la caducité de la demande, tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle, présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 26 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 3 décembre 2020 classant sans suite sa demande de naturalisation.
3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
4. Pour classer sans suite la demande naturalisation de M. B, le ministre s'est fondé sur la circonstance que ce dernier n'a pas produit, et ce malgré une demande formulée en ce sens par un courrier du 7 septembre 2020, la copie de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 septembre 2013 et celle du jugement du tribunal de Nanterre du 24 mars 2004 relatives, respectivement, à des faits de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme avec ITT de moins de huit jours commis le 22 juin 2008 et à des faits de violences volontaires par conjoint ou concubin avec ITT de moins de huit jours commis le 23 août 2003.
5. A l'appui de sa requête d'appel, M. B soutient que la décision du ministre est fondée sur des accusations diffamatoires et que, au demeurant, il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Nanterre et la cour d'appel de Versailles. Toutefois il ne justifie pas davantage qu'en première instance avoir transmis les documents requis par le ministre pour l'instruction de sa demande ou avoir été empêché de produire lesdits documents. Par suite aucun des moyens invoqués par le requérant en appel ne peut permettre d'écarter l'argumentation retenue par le premier juge pour rejeter sa demande. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.