Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue d'introduire un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance n° 21NT01773 du 20 juillet 2021 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une ordonnance n° 2102516 du 22 juin 2021 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Rennes dans un litige relatif au versement d'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi.
Par une décision n° 2102675 du 15 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle.
Par une ordonnance n° 457119 du 15 novembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. B contre cette décision du 15 septembre 2021.
Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré au greffe de la cour le 19 novembre 2021, M. B défére cette ordonnance au président de la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours () ". Aux termes du 6ème alinéa de l'article 72 du décret du 28 décembre 2020 : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, ou de son président, sont déférées () devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat () ".
2. Par une décision n° 2102675 du 15 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B en vue d'introduire un pourvoi devant le Conseil d'Etat. Le recours formé par l'intéressé contre cette décision lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejeté par une ordonnance n° 457119 du 15 novembre 2021 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. En vertu des dispositions citées au point 1, cette ordonnance est insusceptible de recours et ne saurait au demeurant être contestée devant le président de la cour administrative d'appel de Nantes. Par suite, le recours de M. B ne peut qu'être rejeté comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er :Le recours de M. B est rejeté.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat.
Fait à Nantes, le 21 juillet 2022.
Pour le président de la cour administrative de Nantes, absent
Le président de la 2ème chambre
A. Perez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°°21NT032731