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Cour Administrative d'Appel de Nantes

n° 21NT03637 · 12 avril 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nantes, le 12 avril 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nantes
Date12 avril 2022
Numéro21NT03637
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2105206 du 22 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, M. B, représenté par Me Beguin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2021 du président du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 du préfet du Morbihan ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 et celles du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 22 novembre 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2021 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Il ressort des pièces du dossier que le relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", produit en première instance par le préfet du Morbihan, indique que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours de M. B a été lue en audience publique le 14 septembre 2021. Le requérant ne bénéficiait donc plus, dès cette date, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. En second lieu, le certificat médical du 8 novembre 2021 établi par un médecin généraliste indiquant que l'état de santé du requérant nécessite " une prise en charge médicale pour une exploration en vue d'un diagnostic d'anomalies biologiques " et qu'il " ne connaît pas les possibilités médicales dans son pays d'origine " ne permet d'établir ni que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions du 9° l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Fait à Nantes, le 12 avril 2022.

Le président de la cour

O. Couvert-Castéra

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1