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Cour Administrative d'Appel de Nantes

n° 21NT03717 · 9 juin 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nantes, le 9 juin 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nantes
Date9 juin 2022
Numéro21NT03717
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Par une ordonnance n° 2112214 du 24 novembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, M. B A demande à la cour d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".

3. M. A relève appel de l'ordonnance du 24 novembre 2021 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française dont il a fait l'objet.

4. En vertu des dispositions de l'article 29 du code civil précité, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer sur un litige relatif à la délivrance d'un certificat de nationalité française.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 9 juin 2022.

A. PEREZ

La République mande et ordonne à la Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.