justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Cour administrative d'appel de Paris

n° 21PA00029 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 26 juillet 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date26 juillet 2022
Numéro21PA00029
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mlle A B, M. D B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à leur verser, en réparation des préjudices que leur a causé l'illégalité fautive de la décision d'aménagements d'épreuves du 5 avril 2018, une somme globale de 10 000 euros.

Par un jugement n° 2004061 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2021, Mlle B et M. et Mme B, représentés par Me Enard-Bazire, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun n° 2004061 du 7 décembre 2020 ;

2°) de condamner le service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à leur verser la somme globale de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2020 ;

3°) de mettre à la charge du service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, le service inter-académique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1,

R. 222-14, R. 222-15 et R. 351-2.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () / 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 () " . En vertu de l'article R. 222-14 du même code, ce montant est de 10 000 euros.

2. Dans leur requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Melun, Mlle B et M. et Mme B demandaient la condamnation du service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à leur verser la somme globale de 10 000 euros. Par suite, le tribunal a statué sur leur requête en premier et dernier ressort. Il s'ensuit que seul un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est ouvert à l'encontre du jugement attaqué et que la Cour ne saurait être compétente pour connaître de la présente requête. Dès lors, le dossier de cette requête doit être transmis au Conseil d'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de Mlle B et de M. et Mme B est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à Mlle A B, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, et et au service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.

Fait à Paris, le 26 juillet 2022.

La Conseillère d'Etat,

Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris

Pascale FOMBEUR

N° 21PA01548