Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de recette émis à son encontre le 21 avril 2020 par le comptable public de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris portant sur une somme de 9 euros correspondant à sa prise en charge médicale au centre de santé Marcadet le 8 janvier 2019.
Par une ordonnance n° 2010646/6-2 du 27 novembre 2020, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, Mme B demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2010646/6-2 du 27 novembre 2020 par laquelle la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2°) d'annuler le titre de recette émis à son encontre le 21 avril 2020 par le comptable public de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Elle soutient qu'elle est prise en charge à 100 % par la CMU-CMUC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. La vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a, par l'ordonnance attaquée, rejeté les conclusions de Mme B au motif que cette requête était irrecevable dès lors qu'elle ne contenait que des moyens n'étant pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Pour demander l'annulation de cette ordonnance, Mme B se borne à critiquer la légalité du titre de recette émis à son encontre en faisant valoir qu'elle est prise en charge à 100 % par la CMU-CMUC, sans contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée, à bon droit, en première instance.
4. Dès lors, sa requête d'appel est en tout état de cause manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 21 juin 2022.
Le président de la 8ème chambre,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.