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Cour administrative d'appel de Paris

n° 21PA01331 · 13 mai 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 13 mai 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date13 mai 2022
Numéro21PA01331
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2005367 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2021 sous le n° 21PA01331, M. A, représenté par Me Hasbi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005367 du 12 février 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 29 mars 2021, M. A a déclaré choisir Me Ndiaye pour le représenter devant la Cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu l'ordonnance n° 21PA01350 du 19 octobre 2021 par laquelle la Cour a rejeté la requête de M. A, représenté par Me Ndiaye, tendant à l'annulation du jugement n° 2005367 du 12 février 2021 du tribunal administratif de Montreuil et de l'arrêté du 15 novembre 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes n° 21PA01331 et n° 21PA01350 de M. A sont dirigées contre le même jugement et comportent des conclusions à fin d'annulation identiques. Par un courrier du 29 mars 2021, enregistré le 1er avril 2021, M. A a déclaré choisir Me Ndiaye, et non Me Hasbi, pour le représenter devant le Cour. Par suite, il y a lieu de radier la requête n° 21PA01331, présentée par Me Hasbi pour M. A, des registres du greffe de la Cour.

ORDONNE :

Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 21PA01331 sera rayée des registres du greffe de la Cour.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Paris, le 13 mai 2022.

Le président de la 1ère chambre,

J. LAPOUZADE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.