Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2021140/6 du 17 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Opoki, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 7 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B, ressortissante géorgienne née le 9 juillet 1968, a formulé une demande de protection internationale. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 12 août 2020 devenue définitive. Par un arrêté du 4 novembre 2020, le préfet de police a l'obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 17 février 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, intervenue au cours de la présente instance d'appel, ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, Mme B reprend en appel son moyen de première instance tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.
5. En second lieu, si Mme B soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, elle n'assortit toutefois pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 juillet 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.