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Cour administrative d'appel de Paris

n° 21PA03355 · 20 avril 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 20 avril 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date20 avril 2022
Numéro21PA03355
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102931/6-2 du 18 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juin et 21 décembre 2021,

Mme B, représentée par Me Sophie Tournan, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai un récépissé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté, pris dans toutes ses décisions, est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 313-36-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 5° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. Mme B, ressortissante malgache née le 27 septembre 1981, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 et de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 décembre 2020, le préfet de de police lui a refusé le renouvellement sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement n° 2102931/6-2 du 18 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

3. Mme B reprend en appel certains des moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté, pris dans toutes ses décisions, est insuffisamment motivé, de ce que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 313-36-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 5° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. A cet égard, si Mme B produit pour la première fois en appel un rapport de l'INSEE et une fiche sur les différentes phases de la réalisation d'un projet de bâtiment, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 20 avril 2022.

Le président de la 2ème chambre

de la Cour administrative d'appel de Paris,

Isabelle BROTONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.