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Cour administrative d'appel de Paris

n° 21PA03782 · 23 juin 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 23 juin 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date23 juin 2022
Numéro21PA03782
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours du 8 mars 2019 formé à l'encontre de la décision implicite par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France lui a refusé la délivrance d'une autorisation d'exercice pour son établissement secondaire d'Orly.

Par un jugement n° 1905150 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. A représenté par Me Michel Tamba demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1905150 du 11 juin 2021, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France ;

3°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) de lui délivrer ledit agrément, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 11 mai 2022, M. A déclare se désister de sa requête.

Le mémoire en désistement a été communiqué au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire du 11 mai 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) et au ministère de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Paris, le 23 juin 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

21PA0378