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Cour administrative d'appel de Paris

n° 21PA03934 · 10 mai 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 10 mai 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date10 mai 2022
Numéro21PA03934
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A C épouse B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2009614 et 2009615/11 du 4 juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, Mme C épouse B, représentée par Me Hacen Boukhelifa, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision implicite contestée devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " visiteur " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet aurait dû lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " visiteur " en faisant usage de son pouvoir de régularisation ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle justifie de moyens d'existence suffisants ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 4 octobre 1970, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " visiteur " sur le fondement du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par une décision implicite du 4 août 2020, confirmée par une décision implicite du ministre de l'intérieur du 4 août 2020, le préfet de de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Mme C épouse B relève appel du jugement n° 2009614 et 2009615/11 du 4 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cette décision implicite.

3. Mme C épouse B reprend en appel les moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que le préfet aurait dû lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " visiteur " en faisant usage de son pouvoir de régularisation, de ce que la décision contestée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle justifie de moyens d'existence suffisants et, enfin, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme C épouse B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de la décision contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 10 mai 2022.

Le président de la 2ème chambre

de la Cour administrative d'appel de Paris,

Isabelle BROTONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.