Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 juin 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à ce que le nom de famille " A " soit adjoint à son patronyme " C " afin qu'elle se nomme " Aubry-Bréchaire ".
Par un jugement n° 1917236 du 21 mai 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, Mme C, représentée par Me Daudé, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1917236 du 21 mai 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 7 juin 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinq euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à un non-lieu à statuer de la requête.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, Mme C déclare se désister de sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, Mme C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 7 septembre 2022.
Le président-assesseur de la 1ère Chambre,
S. DIÉMERT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.