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Cour administrative d'appel de Paris

n° 21PA04498 · 31 mai 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 31 mai 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date31 mai 2022
Numéro21PA04498
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Prince A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100980 du 9 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. B, représenté par Me Nkounkou, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 12 janvier 2021 du préfet du Val-de-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sans délai à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par une décision du 25 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B pour la présente procédure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. A l'appui de sa requête d'appel, M. B reprend les moyens qu'il avait soulevés en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Paris, le 31 mai 2022.

Le président de la 3ème chambre,

I. LUBEN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.