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Cour administrative d'appel de Paris

n° 21PA04683 · 1 juin 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 1 juin 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date1 juin 2022
Numéro21PA04683
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'exécution du jugement nos 1701823, 1705108 rendu le 27 octobre 2017 en tant que le même tribunal a mis à la charge de la commune de La Courneuve le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2104084/4 du 28 juin 2021, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 août et 19 octobre 2021,

Mme B, représentée par Me Jean-Yves Trennec, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 2104084/4 du 28 juin 2021 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'enjoindre à la commune de La Courneuve de lui payer la somme de 1 000 euros assortie des intérêts sur le compte CARPA de la SCP Arents Trennec sous astreinte de

400 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Courneuve la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 septembre et 10 novembre 2021, la commune de la Courneuve conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2022, présenté après une demande de maintien de la requête adressée le 20 avril 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions principales et confirme ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Le désistement de Mme B de ses conclusions tendant à l'annulation d'ordonnance attaquée et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de La Courneuve de lui payer la somme de 1 000 euros assortie des intérêts est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Courneuve une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B dans la présente instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B mentionnées au point 2.

Article 2 : La commune de La Courneuve versera à Mme B la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de La Courneuve.

Fait à Paris, le 1er juin 2022.

Le président assesseur de la 2ème chambre,

F. PLATILLERO

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.