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Cour administrative d'appel de Paris

n° 21PA04757 · 27 mai 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 27 mai 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date27 mai 2022
Numéro21PA04757
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n°2103712/3 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 août 2021, M. B, représenté par Me Berthilier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de soumettre son dossier à l'avis de la commission du titre de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une inexactitude matérielle des faits et méconnait les dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- il méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des cours administratives d'appel peuvent rejeter par ordonnance, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.

2. M. B reprend en appel ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 27 mai 2022.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.