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Cour administrative d'appel de Paris

n° 21PA04899 · 29 août 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 29 août 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date29 août 2022
Numéro21PA04899
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 2008222/11 du 25 juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 août 2021, M. A, représenté par Me Sohil Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision contestée devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il dispose d'un logement et de ressources stables et suffisantes ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. A, ressortissant algérien né le 22 octobre 1962, a sollicité, le 15 janvier 2019, le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse, née le 13 janvier 1978, avec laquelle il s'est marié en 2016. Par une décision du 16 juin 2020, le préfet de de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. A relève appel du jugement n° 2008222/11 du 25 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cette décision.

3. M. A reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, de ce qu'elle est entachée d'erreur de droit, et de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de la décision contestés doivent, en application de l'article

R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 29 août 2022.

Le président de la 2ème chambre

de la Cour administrative d'appel de Paris,

Isabelle BROTONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.