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Cour administrative d'appel de Paris

n° 21PA05036 · 23 juin 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 23 juin 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date23 juin 2022
Numéro21PA05036
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil de réexaminer son dossier au titre d'un recours gracieux contre la décision de non-admission au diplôme d'Etat d'ambulancier de la direction régionale et interdépartementale de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités d'Île-de-France.

Par un ordonnance n° 2111854 du 1er septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, M. C demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2111854 du 1er septembre 2021 par laquelle le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de réexamen de son dossier au titre d'un recours gracieux contre la décision de non-admission au diplôme d'ambulancier de la direction régionale et interdépartementale de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités d'Île-de-France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".

3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ".

4. Le litige dont M. C a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à le régulariser. Dès lors, la requête d'appel de M. C, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Paris, le 23 juin 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.