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Cour administrative d'appel de Paris

n° 21PA05420 · 26 avril 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 26 avril 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date26 avril 2022
Numéro21PA05420
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2112453 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2112453 du 16 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre portant la mention " vie privée et familiale " et de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la demande de maintien de la requête adressée le 25 février 2022 à Me Boudjellal, conseil de M. A ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant égyptien né le 1er juillet 1979, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 mai 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 16 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ".

3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est faite mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

4. M. A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, donné suite à la demande de maintien de sa requête envoyée à son conseil par voie électronique le 25 février 2022, dont accusé réception par ce dernier par voie électronique le 1er mars suivant, en confirmant le maintien de ses conclusions ou en produisant un mémoire. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il est, dès lors, réputé s'être désisté de sa requête d'appel. Il y a lieu par suite de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 26 avril 202Le président de la 9ème chambre,

S. CARRERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.