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Cour administrative d'appel de Paris

n° 21PA05461 · 2 juin 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 2 juin 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date2 juin 2022
Numéro21PA05461
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 14 décembre 2017 par laquelle la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a refusé de lui communiquer les données la concernant figurant dans le fichier de la Direction du Renseignement et de la Sécurité de la Défense.

Par une ordonnance n° 2113333/12-1 du 13 octobre 2021, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 23 octobre 2021, Mme A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2113333/12-1 du 13 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.

3. La requête de Mme A ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. La lettre du 15 octobre 2021 notifiant à Mme A l'ordonnance attaquée, dont elle a accusé réception le même jour sur l'application Télérecours citoyen, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Après vérification auprès du bureau d'aide juridictionnelle, Mme A n'a pas déposé de dossier de demande d'aide juridictionnelle. Mme A n'a pas régularisé sa requête, qui n'est pas dispensée de ministère d'avocat. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 2 juin 2022.

Le président,

Claude JARDIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.