Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 2102145 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. A, représenté par Me Boukhelifa, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que celle du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an, portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. A l'appui de sa requête d'appel, M. A reprend les moyens qu'il avait soulevés en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 31 mars 2022.
Le président de la 3ème Chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.