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Cour administrative d'appel de Paris

n° 21PA05580 · 31 mars 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 31 mars 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date31 mars 2022
Numéro21PA05580
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2109955/2-2 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, Mme A, représentée par Me Lebughe Mangai, demande à la Cour :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 du préfet de police ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à distraire au bénéfice de Me Lebughe Mangai.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le tribunal a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal a expressément répondu aux moyens contenus dans la requête produite par la requérante. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur la légalité de l'arrêté du 11 février 2021 :

3. A l'appui de sa requête d'appel, Mme A reprend des moyens qu'elle avait soulevés en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de Mme A doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 31 mars 2022.

Le président de la 3ème chambre,

I. LUBEN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.