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Cour administrative d'appel de Paris

n° 21PA05834 · 30 août 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 30 août 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date30 août 2022
Numéro21PA05834
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2118472/2-2 du 15 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. B, représenté par Me Graziano Pafundi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) et d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'insuffisance de motivation ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 25 février 2022 accordant à M. B l'aide juridictionnelle totale et désignant pour l'assister Me Pafundi, puis Me Lagrue, lequel a été dûment informé et a accepté d'apporter son concours, sans toutefois produire de nouvelles écritures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. B, ressortissant irakien né le 26 mars 1965, a demandé l'annulation de l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de police, après rejet définitif de sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement n° 2118472/2-2 du 15 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

3. M. B reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et de ce qu'il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article

R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 août 2022.

Le président de la 2ème chambre

de la Cour administrative d'appel de Paris,

Isabelle BROTONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.