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Cour administrative d'appel de Paris

n° 21PA05974 · 11 avril 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 11 avril 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date11 avril 2022
Numéro21PA05974
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102009 du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, M. A, représenté par Me Traoré, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun en ce qu'il porte confirmation de l'arrêté du 8 février 2021 du préfet de Seine-et-Marne ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation ;

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le tribunal n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

3. En second lieu, à supposer que le tribunal ait commis une erreur d'appréciation, cette circonstance affecterait le bien-fondé du jugement et non sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. A l'appui de sa requête d'appel, M. A reprend les moyens qu'il avait soulevés en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Paris, le 11 avril 2022.

Le président de la 3ème chambre,

I. LUBEN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.