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Cour administrative d'appel de Paris

n° 21PA05999 · 22 août 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 22 août 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date22 août 2022
Numéro21PA05999
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D E B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°2119231/8- du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, M. B, représenté par, Me Opoki demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2119231/8 du 19 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- L'arrêté n'est pas motivé ;

- Il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car le pays de renvoi ne peut être le Bangladesh ;

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 18 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Dès lors que, par la décision visée ci-dessus, il a été statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire formulée devant la Cour.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

3. M. B reprend en appel ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire formulée devant la Cour par M. C.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E B.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 22 août 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

21PA05999