justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Cour administrative d'appel de Paris

n° 21PA06120 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 1 septembre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date1 septembre 2022
Numéro21PA06120
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2106052 du 30 juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, M. B, représenté par

Me Abdallahi Diawara, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de

1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pas de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. B, ressortissant mauritanien né le 5 février 1991, a demandé l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement n° 2106052 du 30 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

3. M. B reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par

M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article

R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 1er septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre

de la Cour administrative d'appel de Paris,

Isabelle BROTONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.