Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés des 12 et 19 juillet 2021 par lesquels le préfet de l'Ain a retiré leur attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en les informant qu'ils font l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2117265/6-3 - 2117755/6-3 du 9 novembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 21PA06135 le 2 décembre 2021, Mme D, représentée par Me Martin Hamidi, demande à la Cour :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte d'un montant fixé par la Cour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- il porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du 14 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme D pour la présente procédure.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 21PA06138 le 2 décembre 2021, M. C, représenté par Me Martin Hamidi, demande à la Cour :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte d'un montant fixé par la Cour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- il porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du 14 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C pour la présente procédure.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Par deux décisions du 14 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de leur accorder le bénéfice d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. A l'appui de leurs requêtes d'appel, Mme D et M. C reprennent les moyens qu'ils avaient soulevés en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour.
5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel de Mme D et de M. C sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de Mme B D et de M. A C sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Fait à Paris, le 2 mai 2022.
Le président de la 3ème chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 21PA06138