Vu l'arrêt n° 21PA06276 de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 7 juillet 2022, rendu sur la requête présentée pour Mme B A par Me Lamine.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai () de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée () ".
2. Le point 1 des motifs de l'arrêt n° 21PA06276 est entaché d'une erreur matérielle relative à la date de naissance de Mme A, qui n'est pas " en août 1971 " mais " le 25 juillet 1987 ". La raison commande de corriger cette erreur, qui n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, et de rectifier, par suite, cet arrêt conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous.
O R D O N N E :
Article 1er : Au point 1 des motifs de l'arrêt n° 21PA06276 de la Cour administrative d'appel de Paris du 7 juillet 2022, les termes suivants : " née en août 1971 " sont remplacés par :
" née le 25 juillet 1987 ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 28 juillet 202La Conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
Pascale FOMBEUR