Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'ordonnance du 13 septembre 2021 par laquelle le président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi en cassation qu'elle a formé tendant à l'annulation de l'ordonnance du 29 juin 2021 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours.
Par une ordonnance n° 2114228 du 20 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, Mme A fait appel de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () Les présidents des cours administratives d'appel peuvent () en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ".
2. Pour rejeter comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 septembre 2021 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'aucun texte législatif ou règlementaire ne donnait pouvoir au tribunal administratif de réexaminer un litige sur lequel le Conseil d'Etat avait déjà statué, hormis le cas où ce dernier décide de renvoyer l'affaire pour réexamen devant le juge de premier degré, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En appel, Mme A, qui n'est au surplus pas représentée par un avocat, n'invoque aucun moyen de nature à remettre en cause l'irrecevabilité qui lui a été opposée.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 12 mai 2022.
Le président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.