Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 21 février 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a fait droit à la demande d'autorisation formulée par la société pour le développement du fret express international (Sodexi) de le licencier, ensemble la décision du 23 août 2019 par laquelle la ministre du travail a confirmé cette décision.
Par un jugement n° 1911318 du 18 octobre 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision du 21 février 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a fait droit à la demande d'autorisation formulée par la société pour le développement du fret express international (Sodexi) de le licencier, ensemble la décision du 23 août 2019 par laquelle la ministre du travail a confirmé cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, société pour le développement du fret express international (Sodexi), demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1911318 du 18 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, d'une part, la décision du 21 février 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. A et, d'autre part, la décision du
23 août 2019 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a confirmé cette décision ;
2°) de confirmer les décisions du 21 février et du 23 août 2019 ;
3°) de condamner M. A à verser à la société Sodexi la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 24 février 2022, M. A, représenté par Me Bouzaida, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Sodexi la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2022, la société Sodexi déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2022, la société Sodexi déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Sodexi.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société pour le développement du fret express international (Sodexi), à Monsieur B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Fait à Paris, le 29 août 2022.
Le président de la 8ème chambre,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.